raptor
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route privée

ven. 24 mai 2013

J'ai un copain qui vient de me poser une question, il vit à Yverdon, il a a côté de chez lui une route communale dont une partie est route privée, cette dernière est bordée depuis peu de pot de fleurs lourdes pour ... inciter les véhicules à passer que sur la route communale (donc demi-tour pour les PTT et autres services d' intervention), il ce demande déja si c'est légal d'entraver les bords de routes privées, si celle-ci n' a que le panneau "route privée" d'affiché (et encore peu visible)(car comme j'ai cru comprendre, il faut une barrière pour réellement la considérer comme route privée), et surtout le service d' urgence peut-il passer par cette route privée, en sachant qu'il y a encore quelques mois, la route communale était en travaux, et impossible d'accès.
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Re: route privée

sam. 25 mai 2013

Une route privée est privée, le propriétaires peut seul décider qui passe. Nous avons le cas sur un chemin privé ou le propriétaire a posé un portail sur un chemin transversal entre deux rues. Et bien rien pu faire, c'est a nous de faire en sorte d'arriver du bon côté du portail en fonction du numéro d'habitation!
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Re: route privée

lun. 27 mai 2013

voici la dénomination trouvée sur le net:Une route privée est une route détenue et entretenue par une personne privée, une organisation privée ou une entreprise privée, et non par l'État. En conséquence, l'utilisation non autorisée de la route peut être considérée comme une intrusion et quelques-unes des règles habituelles de la route peuvent ne pas être appliquées.

Le type le plus commun est une route résidentielle, maintenue par une association de propriétaires, une coopérative d'habitation, ou un autre groupe de propriétaires de maisons individuelles.

encore ceci en suisse si je ne me trompe pas

Chapitre III Chemins privés

Section 1 Généralités

Art. 35 Champ d’application
1 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre non seulement les chemins privés qui sont immatriculés comme tels au registre foncier mais toute parcelle de terrain présentant le caractère d’un passage ouvert au public, à l’exception des passages servant exclusivement de desserte agricole.

Immatriculation
2 Ces chemins doivent être immatriculés au registre foncier à la diligence des propriétaires.
3 A défaut, la commune fait procéder d’office à l’immatriculation aux frais des intéressés.

Améliorations foncières
4 Les chemins créés dans le cadre d’un remaniement parcellaire sont soumis à la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.(14)

Section 2 Immatriculation de nouveaux chemins privés

Art. 36 Requête obligatoire
1 Sur tout le territoire du canton, nul ne peut faire immatriculer au registre foncier des parcelles à destination de chemins sans avoir adressé une requête au département et obtenu son autorisation. La même règle s’applique à l’inscription de servitudes de passage sur des chemins.
2 Le règlement d’application de la présente loi précise les documents que doit fournir le requérant. La requête est soumise à la commune pour préavis.

Art. 37 Conditions de l’immatriculation
1 L’autorisation peut être subordonnée à la remise de garanties assurant la construction du chemin et à la création sur les parcelles qu’il doit desservir de servitudes de non-bâtir subsistant jusqu’à sa construction. Pour les droits de passage, l’autorisation ne peut être donnée que si l’acte constitutif de la servitude fixe la répartition des frais visée à l’article 38.
2 Le chemin doit être construit selon les règles de l’art.
3 Le chemin est immatriculé au registre foncier, en copropriété à titre de dépendance des fonds principaux.

Art. 38 Répartition des frais
1 Les frais de construction ou d’entretien sont répartis entre les fonds principaux proportionnellement aux parts de copropriété qui en dépendent.
2 Si un autre mode de répartition est convenu entre les propriétaires, il doit faire l’objet d’une mention de droit public inscrite au registre foncier à la requête du département lors de l’immatriculation du chemin.
3 Les dispositions du présent article sont seules applicables à la répartition des frais des travaux d’office.

Section 3 Construction de chemins privés

Art. 39 Conditions
1 Nul ne peut procéder à l’établissement d’un chemin privé sans avoir reçu du département l’autorisation d’exécuter les travaux. Cette autorisation est subordonnée :

a) à l’immatriculation préalable du chemin au registre foncier ou à l’inscription d’une servitude de passage;

b) à l’inscription au registre foncier d’une servitude de passage pour la pose, le maintien et l’adaptation aux exigences nouvelles des canalisations souterraines des services publics usuelles pour le quartier. Cette inscription est requise au bénéfice d’un ou de plusieurs services publics.(5)
2 Lorsque les besoins de la circulation le nécessitent ou lors de lotissements importants, ou encore si chacune des extrémités d’un chemin aboutit à une voie publique, le département, en accord avec la commune, peut exiger l’établissement de trottoirs, d’égouts, d’un éclairage approprié et d’autres installations, notamment des canalisations souterraines des services publics.

Section 4 Entretien des chemins privés

Art. 40 Charge de l’entretien
L’entretien des chemins privés est à la charge des propriétaires qui y ont droit de propriété ou de passage.

Art. 41 Défaut d’établissement ou d’entretien
1 Si un chemin n’est pas convenablement établi, canalisé, entretenu ou éclairé, ou s’il est dans un état défectueux du point de vue de la propreté et de l’hygiène, la commune met en demeure le ou les propriétaires intéressés de pourvoir à l’entretien du chemin et de procéder aux travaux nécessaires à sa mise en bon état dans un délai déterminé.

Travaux d’office
2 Après ce délai, la commune fait procéder d’office, pour le compte et aux frais des propriétaires intéressés, aux travaux qu’elle a ordonnés. Sont soumis à cette obligation non seulement le ou les propriétaires du chemin, mais encore tous les propriétaires des parcelles limitrophes ou non qui y ont un droit de servitude quelconque, à moins que le titre constitutif ne les en dispense.

Art. 42 Répartition des frais
1 Avant de procéder à l’exécution des travaux d’office, la commune établit le devis des frais et dresse le tableau de répartition.
2 Les frais sont répartis proportionnellement à la surface des différentes parcelles formant le chemin ou, si le chemin forme une seule parcelle, conformément aux dispositions de l’article 38.
3 Si le chemin est grevé de droits de passage, la répartition se fait conformément à l’acte constitutif de la servitude.

Art. 43 Cas non prévus, experts et recours
1 Dans les cas non prévus à l’article 42, alinéas 2 et 3, les frais sont répartis proportionnellement à la surface des parcelles limitrophes ou bénéficiant d’un droit de passage.
2 Si cette répartition n’est pas acceptée par tous les intéressés, il est commis 1 à 3 experts, désignés par les intéressés ou, à défaut d’entente, par le président du Tribunal de première instance. Ces experts établissent le tableau de répartition en se fondant sur l’utilité que chacun retire du chemin.
3 Il peut être recouru contre la décision des experts, dans les 30 jours à partir de sa notification, devant la Cour de justice siégeant comme instance unique.
4 Tous les intéressés doivent être mis en cause dans les procédures prévues au présent article.

Art. 44 Rapports de droit privé
Restent réservés les droits que les propriétaires intéressés peuvent faire valoir entre eux.

Art. 45 Travaux d’urgence
En cas d’urgence, le Conseil d’Etat peut autoriser la commune à exécuter les travaux d’office dès la notification du tableau de répartition.

Section 5 Transfert de chemins privés au domaine public

Art. 46 Expropriation
1 Lors de la création d’une nouvelle voie publique par expropriation d’un chemin privé, l’indemnité d’expropriation est compensée à due concurrence avec la participation des propriétaires intéressés aux frais que nécessiterait la remise en état du chemin.
2 La répartition des frais est réglée conformément aux articles 42 et 43. Le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), est toutefois seul compétent pour procéder à l’expertise prévue à l’article 43.(35)

Art. 47 Cession par tous les ayants droit
Lorsque tous les propriétaires d’un chemin privé offrent de le céder gratuitement et libre de toute charge ou servitude, l’autorité communale doit incorporer ce chemin au domaine public s’il remplit les conditions suivantes :

a) si chacune de ses extrémités aboutit à une voie publique;

b) s’il n’existe aucune construction à une distance moindre de celle prévue à l’article 11 pour les voies communales;

c) si sa chaussée a une largeur minimum de 6 m;

d) s’il est pourvu d’un réseau suffisant d’égouts, de conduites des services publics;

e) s’il est pourvu de trottoirs et d’un éclairage approprié;

f) s’il est convenablement établi et en bon état d’entretien.

Art. 48 Cession partielle
1 Lorsque la cession de quelques-unes seulement des parcelles formant le chemin est offerte, l’autorité communale peut accepter cette cession partielle, si le chemin remplit les conditions prévues à l’article 47. Les parcelles cédées sont incorporées au domaine public.
2 Les propriétaires des parcelles qui n’ont pas été cédées sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre.

Art. 49 Cession de chemins non conformes
Lorsque les chemins privés, dont la cession au domaine public est offerte, ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 47, mais que la reprise du chemin est dictée par l’intérêt général, l’autorité communale, avec l’approbation du département, peut incorporer cette voie privée au domaine public si tous les propriétaires intéressés s’engagent à céder gratuitement les terrains et moyennant accord entre la commune et les propriétaires sur la répartition des frais d’aménagement.

Section 6 Dispositions diverses

Art. 50 Vente de chemin
Sauf disposition légale contraire, aucun chemin privé ne peut être vendu ou aliéné séparément de la ou des propriétés qu’il dessert; réciproquement, aucune parcelle ne peut être vendue ou aliénée sans le chemin ou la partie de chemin qui en dépend ou sans être assuré d’un autre accès à la voie publique.

Art. 51 Trottoirs et ouvrages d’écoulement
En ce qui concerne les chemins existants, l’autorité communale est compétente pour ordonner l’établissement de trottoirs et d’ouvrages pour l’écoulement des eaux pluviales. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux articles 42 et 43.

Art. 52 Lois et règlements applicables
1 Les lois et règlements sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que sur la circulation, sont applicables aux chemins privés soumis aux dispositions du présent chapitre.
2 Les dispositions des articles 70 à 76 sont applicables par analogie.

Art. 53 Allées de traverse et cours intermédiaires
Les dispositions du présent chapitre relatives à la viabilité, l’entretien, l’éclairage, la propreté, l’hygiène, la voirie et la police sont applicables aux allées dites de traverse ainsi qu’aux cours intermédiaires.

Art. 54 Fermeture de chemins non conformes
Le département peut ordonner la fermeture de tout chemin qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et obliger les propriétaires à faire placer des bouteroues à l’entrée de ces chemins, sur terrain privé.
Tomasevszky Michael
Correspondant belge pour Swiss firefighter
Sapeur pompier / ambulancier professionnel zone Val de Sambre ( Belgique )
Pompier / Ambulancier volontaire dans la zone de secours Hainaut-Est ( Belgique )

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