sam. 16 févr. 2013
Bonsoir,
Voici un exemple parmi d'autres qui démontre la sévérité de nos tribunaux, et aucun courrier de nos dirigeants ne peut actuellement infléchir leur intransigeance. Il s'agit ici d'une mise en danger abstraite, imaginez en cas d'accident...
Madame A. , médecin, circulait le jeudi 11 novembre 2004 à 22h23 à Neuchâtel, sur le quai Philippe-Godet en direction de Cortaillod au volant de la voiture du SMUR immatriculée NE 5820 avec emploi des avertisseurs spéciaux pour les urgences, à la demande des ambulanciers du SIS pour une intervention auprès d'une Dame ayant perdu connaissance à l'occasion d'une fête.
Alors qu'elle passait le carrefour Quai Philippe-Godet - Ruelle W.-Mayor, elle a été enregistrée par l'appareil de surveillance du trafic par voie photographique pour avoir dépassé la vitesse prescrite de 30 km/h (80 km/h à la place de 50 km/h, marge déjà déduite) à cet endroit.
Le Ministère Public ordonne le classement du dossier sans instruction complémentaire.
La commission administrative du service des automobiles et de la navigation, au vu de l'ensemble des circonstances et après hésitations, a renoncé à prononcer un retrait de permis en faveur d'un avertissement sévère.
Le médecin a recouru auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité mais a été déboutée.
Rouler à une vitesse de 80 km/h (après avoir déjà freiné selon les dires de la recourante) impliquant une distance d'arrêt totale de 72m env. sur route sèche (soit le double de la distance visible) ne respecte manifestement pas le devoir de prudence accru exigé pour traverser un carrefour contenant une présélection sans feu de signalisation, et ceci même si le feu de signalisation était vert dans le sens de marche de la recourante.
L'heure (jeudi à 22h23) peut tout au plus être retenue comme une légère circonstance atténuante contrebalancée par le fait qu'il s'agit d'un jour de semaine à une heure où les automobilistes pourraient être moins attentifs au trafic.
Les tribunaux estiment que même si le bien menacé est aussi précieux que la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d’accident mortel qu’un conducteur qui dépasse largement la limitation de vitesse fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même.
L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru. Une mise en danger concrète des autres usagers de la route n'est pas couverte par l'article 100 ch. 4 LCR, qui ne lève pas l'interdiction de causer un dommage à autrui. Le Tribunal fédéral a admis que plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire.